Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique et un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires : fonctionnaire syndiqué (2024 QCCFP 21)
Le 21 octobre 2024, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), et l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un fonctionnaire syndiqué du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
En vertu de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
- le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la LFP, c’est-à-dire un fonctionnaire;
- il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, le plaignant est un fonctionnaire syndiqué. Ce faisant, seul le dépôt d’un grief est possible puisqu’un recours en matière de harcèlement psychologique concernant un employé syndiqué est de la compétence exclusive d’un arbitre de grief. En ce qui concerne le recours prévu à l’article 33 de la LFP, cette disposition prévoit également que seul un fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective peut s’en prévaloir.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.