Absence de compétence de la Commission sur un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires (2025 QCCFP 3)
Le 10 février 2025, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’un employé syndiqué de la Ville de Montréal en prêt de service au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’appelant contestait la récupération d’une somme d’argent versée en trop.
La Commission précise que la récupération d’un trop payé ne constitue pas l’une des décisions pouvant être visées par un recours en vertu de l’article 33 de la LFP. Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre un tel appel :
- L’appelant doit être un salarié nommé en vertu de la LFP, c’est-à-dire un fonctionnaire;
- Il ne doit pas être régi par une convention collective.
En plus d’être un employé syndiqué, l’appelant n’est pas un fonctionnaire. Ce sont la Loi sur les cités et villes et la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec qui régissent les règles de recrutement des employés de la Ville de Montréal.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.