Le 16 juin 2022, la Commission a accueilli un moyen préliminaire du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et a décliné compétence pour entendre le recours déposé par un employé en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique qui conteste la décision de son employeur de le congédier administrativement et qui se plaint de harcèlement psychologique en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail.
La Commission constate que l’employé est syndiqué et que conformément à la Convention collective qui le régit, tout recours à l’encontre d’une décision de son employeur concernant un congédiement, un relevé provisoire, une suspension ou du harcèlement psychologique relève de l’arbitre de grief et doit lui être présenté. Cette compétence est exclusive.
Le 15 juin 2002, la Commission a accueilli la demande en irrecevabilité du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et a déclaré que le recours d’une employée déposé en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique pour contester le refus de son employeur de lui redonner son poste après son congé de maternité est prescrit.
La Commission considère que l’employée, afin de respecter le délai de 30 jours prévu à l’article 33 de la Loi, avait jusqu’au 4 février 2022 pour déposer valablement son recours à la Commission pour contester la décision communiquée par son employeur le 5 janvier 2022. Or, elle ne dépose son recours que le 17 mars 2022.
Le 12 juin 2022, la Commission a accueilli un moyen préliminaire en matière de prescription concernant deux recours déposés par un employé à l’encontre de son employeur, le ministère des Transports, soit une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, et un appel, conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, contestant une fin de stage probatoire effectué lors d’une promotion que le demandeur assimile à un congédiement.
Le ministère soulève un moyen préliminaire puisqu’il est d’avis que les deux recours ne sont pas recevables, car ils seraient prescrits. Le Commission constate que les deux recours ont en effet été déposés en dehors des délais prévus par les articles précités. Le fait que le plaignant ait soumis des plaintes à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne lui permet pas de bénéficier de la protection de l’article 2895 du Code civil du Québec puisqu’il n’est pas applicable à la présente affaire. Par ailleurs, la Commission juge qu’il n’a pas été démontré de manière probante que le plaignant a été dans l’impossibilité d’agir. Elle accueille donc le moyen préliminaire et rejette les deux recours.
Le 10 juin 2022, la Commission a accueilli deux avis de mésentente, concernant une suspension de dix jours et une évaluation du rendement d’un procureur, présentés par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales à l’encontre du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.
La Commission juge que la suspension de dix jours n’est pas fondée puisqu’un seul des manquements reprochés a été prouvé. Elle substitue donc une réprimande à cette mesure disciplinaire. Par ailleurs, la Commission conclut que la procédure relative à l’évaluation du rendement est abusive et déraisonnable. Elle annule en conséquence cette évaluation et ordonne au DPCP de la reprendre.
Le 10 juin 2022, la Commission accueille un avis de mésentente déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.
Cet avis porte sur le refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales de verser rétroactivement, en raison de la prescription qu’il invoque, à deux procureurs une allocation de disponibilité prévue à l’article 7-3.18 de l’Entente pour la période du 27 mars 2020 au 22 janvier 2021.
La Commission détermine que le délai de prescription applicable au présent litige afin que les procureurs puissent récupérer des sommes dues est celui du droit commun, puisqu’aucune disposition de l’Entente n’en prévoit un. Elle conclut que le Directeur des poursuites criminelles et pénales doit verser la totalité de l’allocation de disponibilité aux procureurs concernés.
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