Le 17 février 2022, la Commission a rejeté l’appel, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique, déposé par un fonctionnaire non syndiqué qui conteste les décisions de son employeur, le ministère de la Justice, de lui retirer un avancement d’échelon et de récupérer les sommes en trop qui lui ont été versées.
Le ministère allègue que l’appelant a été présent au travail 120 jours durant la période de référence de l’avancement d’échelon, ce qui est en deçà de l’exigence d’avoir travaillé « au moins six (6) mois ou l’équivalent » pour progresser dans l’échelle salariale. Le ministère estime qu’une présence au travail d’au moins 123,5 jours ouvrables est requise pour avoir droit à un avancement d’échelon annuel.
La Commission considère que la méthode privilégiée par le ministère, soit de comptabiliser en nombre de jours ouvrables la durée de travail minimale exigée pour avoir droit à l’avancement d’échelon annuel, est raisonnable. Conséquemment, les 120 jours travaillés durant la période de référence n’équivalent pas à avoir travaillé « au moins six (6) mois ou l’équivalent ».
Le 17 février 2022, la Commission a rejeté une demande de suspension présentée par la partie défenderesse dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par le plaignant contre son employeur, le Tribunal administratif du logement (TAL).
Au soutien de sa demande, le TAL invoque qu’un pourvoi en contrôle judiciaire contre le Conseil de la justice administrative sera entendu prochainement et qu’il serait ainsi plus sage de suspendre le dossier dans l’attente de cette audition devant la Cour supérieure. Or, la saine administration de la justice amène la Commission à conclure que la suspension demeure l’exception et qu’un recours, une fois déposé, doit suivre son cours dans les meilleurs délais. De plus, aucune preuve n’a été soumise à la Commission sur un préjudice quelconque que pourrait subir une partie si la suspension n’était pas accordée. La Commission conclut qu’aucun motif ne justifie donc une demande de suspension dans ce dossier.
Le 11 février 2022, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi de la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de directrice ou de directeur de services, cadre, classe 6.
La décision du ministère, fondée sur le fait que le candidat ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisqu’il ne possède pas la scolarité exigée ni l’expérience suffisante pour la compenser, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
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