Le 12 mai 2022, le Tribunal a rendu une décision interlocutoire qui accueille une objection à la preuve présentée par la partie défenderesse dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par la plaignante contre son employeur, la Commission de la fonction publique.
La partie défenderesse s’oppose à une question posée à une de ses ex-employées à savoir comment se comportaient les intervenants à son endroit dans le cadre de son emploi. Elle estime que seuls les événements vécus personnellement par la plaignante doivent faire l’objet d’une évaluation. Le Tribunal souligne que ni la partie défenderesse ni les intervenants n’ont fait valoir, à ce stade, leur bon caractère ou leur bonne réputation en vue de réfuter la version des faits de la plaignante. La faible force probante de la preuve de leurs agissements envers d’autres employés, comparativement au préjudice important qu’ils pourraient subir, milite en faveur de l’objection à cette preuve.
Dans l’état actuel du dossier, le Tribunal juge que l’introduction par la partie demanderesse d’une preuve de mauvais caractère ou de mauvaise réputation des intervenants serait ni pertinente ni dans l’intérêt de la justice. Le Tribunal accueille donc l’objection à la preuve soulevée par la partie défenderesse.
Le 12 avril 2022, la Commission a rejeté un appel en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique déposé à la suite de la décision du ministère de la Sécurité publique de transférer les résultats obtenus par un candidat aux examens du processus de qualification visant à pourvoir des emplois de chef des opérations, cadre, classe 7.
La Commission ne constate aucune irrégularité ou illégalité dans la manière dont le ministère a transféré les résultats bruts obtenus par le candidat. Elle conclut que le transfert respecte le cadre normatif et n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusif ou arbitraire.
Le 1er mars 2022, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant une demande de précisions présentée par la partie défenderesse dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par le plaignant contre son employeur, le Tribunal administratif du logement (TAL).
Le TAL estime que la plainte représente « un énoncé d’hypothèses et de conjectures » qui nécessiterait des informations additionnelles afin de pouvoir assurer sa défense pleine et entière. Or, la Commission juge qu’il n’est pas nécessaire d’émettre l’ordonnance demandée puisque la plainte permet au TAL de se préparer adéquatement et intelligemment à l’audience. En effet, les motifs et les faits exposés par le plaignant sont suffisamment précis pour circonscrire le litige
Le 22 février 2022, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant une demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par le plaignant contre son employeur, le Tribunal administratif du logement (TAL).
Le demandeur est identifié dans la plainte comme un des prétendus auteurs du harcèlement psychologique. Il demande donc que lui soit reconnu le droit d'intervenir pour assurer la sauvegarde de ses droits fondamentaux tels que la dignité, l’honneur et la réputation, défense qui doit être assurée indépendamment des intérêts du TAL
Après analyse, la Commission juge que le demandeur a l’intérêt suffisant pour intervenir au recours. Cependant, afin de ne pas entraver la conduite saine et rigoureuse du dossier, la Commission l’autorise à intervenir de manière circonscrite et uniquement pour les faits qui le concernent.
Le 23 février 2022, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par un candidat pour contester le refus du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles de le laisser repasser la procédure d’évaluation qu’il a échouée dans le cadre d’un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de station piscicole.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour le proroger, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Page 4 sur 5