Relevé provisoire de fonctions et congédiement d'un cadre pour avoir réclamé sans droit une prime de disponibilité
Le 17 février 2016, la Commission a rendu une décision concernant les appels présentés par un cadre, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le ministère des Transports l'ait relevé provisoirement de ses fonctions, puis congédié, pour avoir réclamé sans droit une prime de disponibilité alors qu'il participait à une journée d'évaluation dans le cadre d'un concours de promotion. De l'avis du ministère des Transports, le cadre n'était alors pas disponible pour remplir les obligations incombant à la mise en disponibilité. Le cadre estimait quant à lui être resté disponible pendant la séance d'évaluation en ayant son cellulaire sur lui, prêt à répondre à un appel dans un délai raisonnable. La Commission est d'avis que l'interprétation de la notion de disponibilité par le cadre était raisonnable et qu'elle ne pouvait donner lieu à une faute de sa part. Le congédiement du cadre pour les motifs invoqués était donc injustifié. De plus, la Commission est d'avis que la situation n'avait pas le caractère de gravité ni d'urgence requis pour justifier un relevé provisoire de fonctions. En conséquence, la Commission a accueilli ces appels en annulant le congédiement et le relevé provisoire de fonctions.
Congédiement disciplinaire – relevé provisoire de fonctions – notion de faute – allocation de disponibilité – obligations incombant à la mise en disponibilité – conditions de travail – cadre – circonstances justifiant un relevé provisoire – appel accueilli