Demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique
Le 28 avril 2017, la Commission a rendu une décision préliminaire concernant une demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, déposée par une cadre du Secrétariat du Conseil du trésor. Le demandeur allègue que c’est sa conduite personnelle qui est en cause et que la plaignante l’identifie comme étant l'unique auteur allégué de harcèlement psychologique. Il demande donc que lui soit reconnu le droit d'intervenir, pour les seuls faits par lesquels il est concerné. La Commission est sensible au droit à la sauvegarde de la dignité du demandeur, ainsi qu’à son droit à l’honneur et à sa réputation. D’un autre côté, la plaignante allègue, avec raison, que ce recours est prévu afin de procurer au salarié un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique en imposant à l’employeur l’obligation de le prévenir et de le faire cesser. Après analyse, la Commission est d’avis que le demandeur a l’intérêt suffisant pour intervenir au recours. Cependant, afin d’éviter de transformer ce recours en un litige entre la plaignante et la personne visée par la plainte de harcèlement psychologique, les droits procéduraux qui sont accordés au demandeur ne vont pas jusqu’à présenter sa propre preuve en faisant entendre ses témoins.
Plainte de harcèlement psychologique – demande d’intervention déposée par la personne visée par la plainte – litige opposant la plaignante à son employeur – notion d’intérêt suffisant pour intervenir au recours – droits procéduraux accordés dépendent des circonstances de chaque affaire – demande d’intervention accueillie