Refus d’admettre à un processus de qualification un candidat qui ne répond pas aux conditions d’admission
Le 15 mai 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4.
Ce refus est fondé sur le fait que le candidat ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement. Les tâches indiquées par le candidat dans son formulaire d’inscription ne soulèvent aucun doute quant aux fonctions qu’il occupe. Il ne s’agit pas d’activités d’encadrement. Il s’agit plutôt de tâches de coordination d’actions et de mandats administratifs.
La Commission intervient seulement si la preuve démontre que la décision contestée est déraisonnable, arbitraire, discriminatoire ou abusive. La Commission juge que l’analyse du formulaire d’inscription du candidat n’est pas entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Le candidat aurait dû inscrire avec plus de précision les éléments qui auraient témoigné de son expérience dans des activités d’encadrement. Le candidat qui néglige cette obligation ne peut ensuite imputer la responsabilité de son manquement à l’autorité qui administre le processus de qualification. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription peu détaillé – aucune expérience dans des activités d’encadrement – admissibilité d’une personne vérifiée seulement par l’examen de son formulaire d’inscription – équité et impartialité entre les candidats – impossibilité de compléter le formulaire après la fin de la période d’inscription – notion de doute inapplicable – appel rejeté.