Refus d’admettre à un processus de qualification un candidat qui ne répond pas aux conditions d’admission
Le 15 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4. Ce refus est fondé sur le fait que le candidat ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisqu’il ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement. Le candidat soutient quant à lui que les conditions d’admission sont injustes pour les personnes ayant occupé des postes de technicien, mais aucun de niveau professionnel. Il estime que celles-ci sont injustement élevées et qu’elles devraient être moins exigeantes. Or, la Commission est d’avis que le CSPQ a correctement déterminé les conditions minimales d’admission du processus de qualification contesté. Il existe une gradation dans les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre et la Commission n’y voit rien d’injuste : il est normal et justifié que ces conditions soient plus exigeantes à mesure que l’on monte en hiérarchie. Par ailleurs, l’analyse effectuée par le CSPQ de l’admissibilité du candidat est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission du candidat au processus de qualification visé. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – expérience insuffisante – candidat juge les conditions minimales d’admission injustes – exigences minimales d’admission déterminées en matière de scolarité et d’expérience adéquates – inadmissibilité du candidat confirmé – aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission – appel rejeté.