Appel accueilli en matière de processus de qualification en vue de la promotion – Conditions d’administration de la procédure d’évaluation
Le 10 octobre 2017, la Commission a accueilli un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de ne pas retenir la candidature de l’appelante n’ayant pas atteint le seuil de passage à l’évaluation tenue dans le cadre du processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 2. L’appelante allègue avoir été incommodée par le parfum de la candidate assise devant elle lors de l’administration du premier moyen d’évaluation, ce qui l’aurait placée dans une situation inéquitable. La procédure d’évaluation, incluant les conditions d’administration d’un examen, doit être de nature à permettre à chaque candidat de faire valoir sa candidature. À défaut, la procédure d’évaluation est entachée. Or, la preuve convainc la Commission qu’il existe un lien entre l’échec de la candidate et les conditions dans lesquelles elle a dû effectuer l’examen. En conséquence, la Commission considère que la procédure d’évaluation du processus de qualification n’était pas de nature à permettre à la candidate de faire valoir adéquatement sa candidature.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation écrite – conditions d'administration de la procédure d'évaluation – séance d'examen perturbée par une odeur de parfum – dénonciation contemporaine – faits graves, précis et concordants – obligation de constater impartialement la valeur des candidats – lien entre l'échec et la perturbation – appel accueilli.