Relevé provisoire, suspension, affectation et refus de paiement d’heures supplémentaires d’une procureure aux poursuites criminelles et pénales – Absence de compétence de la Commission sur le relevé provisoire et rejet des avis de mésentente
Le 16 avril 2019, la Commission a décliné compétence, en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, pour entendre l’avis de mésentente de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales concernant le relevé provisoire d’une procureure aux poursuites criminelles et pénales. Elle a également rejeté les trois avis de mésentente de l’Association concernant la suspension et l’affectation de la procureure ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.
Relativement au relevé provisoire, la Commission juge qu’elle ne peut intervenir puisque l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales limite sa compétence au relevé provisoire avec traitement de plus de 30 jours. La Commission considère toutefois qu’elle aurait compétence si un relevé provisoire avec traitement de 30 jours et moins constitue une mesure disciplinaire déguisée, preuve qui n’a pas été faite.
De plus, la Commission maintient la suspension de dix jours ouvrables puisqu’elle considère que la procureure a commis deux fautes et que la mesure disciplinaire imposée est proportionnelle à ces manquements. Quant à l’affectation, la Commission n’a pas été convaincue par l’Association du caractère disciplinaire de cette décision et considère que cette mesure administrative est raisonnable.
Enfin, la Commission juge que, puisque les quatre heures supplémentaires réclamées n’avaient pas été autorisées par l’employeur, le refus de payer n’est pas déraisonnable ni abusif.