Transaction intervenue entre les parties – Compétence partielle de la Commission à l’égard d’une plainte de harcèlement psychologique
Le 14 mai 2019, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas la compétence d’attribution requise pour se prononcer sur l’intégralité de la plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une juge administrative du Tribunal administratif du Québec.
La plaignante mentionne principalement des faits en lien avec une autre plainte de harcèlement psychologique qu’elle a déposée à la Commission en 2016, et qui s’est conclue par une entente hors cour en 2018. Elle soulève le non-respect de l’entente par l’employeur et en demande l’exécution.
Or, la Commission ne peut se prononcer à cet égard, car l’entente constitue une transaction que seule la Cour supérieure a compétence pour en apprécier la valeur et la portée, après homologation. Toutefois, une allégation contenue dans la plainte pourrait constituer une nouvelle situation de harcèlement psychologique qui n’apparaît pas liée au respect de l’entente. La Commission déclare qu’elle détient la compétence d’attribution requise à l’égard de cette allégation.