Absence de compétence de la Commission sur une plainte de harcèlement psychologique
Le 16 novembre 2021, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (Loi), c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, le plaignant est un employé syndiqué qui n’est pas un fonctionnaire puisqu’il n’est pas nommé en vertu de la Loi. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.