Promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi non conforme à la CNESST
Le 2 août 2019, la Commission a transmis à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) les résultats d’une enquête faisant suite à une dénonciation anonyme concernant la nomination d’une personne à titre de directrice de la planification, de la performance et de l’innovation (ci-après « la directrice »).
Les résultats sont les suivants :
- La CNESST a procédé à l’affichage de l’emploi de direction qui faisait l’objet d’une désignation à titre provisoire près de 4 mois après s’être engagée à suivre la recommandation de la Commission d’y mettre fin dans un délai maximal de 3 mois au terme d’une précédente enquête. Cela contrevient à l’article 39 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630).
- La CNESST a affiché l’emploi de direction, en affectation seulement, durant la période des Fêtes 2018-2019.
- Les pièces fournies par la CNESST pour démontrer l’enrichissement des tâches de la chef de service révèlent que ces nouvelles tâches relevaient directement de la Direction des affaires organisationnelles et de la planification stratégique (DAOPS) et de l’emploi sur lequel elle avait été désignée à titre provisoire. Cela contrevient à l’article 3 du Règlement sur la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi qui prévoit que l’emploi d’un fonctionnaire doit avoir été réévalué à un niveau supérieur à la suite de l’enrichissement de toutes ou d’une partie des tâches principales et habituelles de l’emploi qu’il occupait.
- La CNESST a effectué une réorganisation administrative de la DAOPS immédiatement après que la chef de service ait obtenu le classement de cadre, classe 3. Le but de cette réorganisation administrative visait manifestement à camoufler le stratagème consistant à nommer la chef de service sur l’emploi de directrice à la DAOPS qu’elle avait occupé à titre provisoire pendant 19 mois.
- La Commission a obtenu un document de manière anonyme qui présente un scénario élaboré par la Direction générale des ressources humaines. Celui-ci démontre clairement une manœuvre ayant comme objectif que la chef de service obtienne l’emploi de directrice à la DAOPS pour lequel elle n’était pas qualifiée étant de niveau cadre, classe 3, alors qu’elle était cadre, classe 4. Cela enfreint non seulement l’article 3 du Règlement sur la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi, mais aussi l’article 9 de la Loi sur la fonction publique qui édicte que le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité de fonctionnaire, une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne.
À la lumière des informations et de l’analyse qui précèdent, la Commission considère les allégations formulées comme fondées. L’enquête démontre en effet que le cadre normatif et les principes de la Loi sur la fonction publique n’ont pas été respectés.
Conséquemment, la Commission a recommandé à la CNESST :
- d’annuler la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi non conforme;
- de respecter, à l’avenir, le Règlement sur la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi;
- de respecter, à l’avenir, les obligations en matière d’éthique prévues à l’article 9 de la Loi sur la fonction publique.
La CNESST a répondu à la Commission qu’elle peut compter sur une expertise de pointe en matière de conseils en ressources humaines. Elle ajoute que le processus lié au présent mandat d'enquête a été réussi par le candidat, et ce, devant un comité indépendant et que la Commission ne remet pas en question ses compétences. Enfin, la CNESST mentionne qu’elle applique des normes strictes d'éthique.