Le 20 novembre 2013, la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois a été sanctionnée. Les modifications à la Loi visent notamment à introduire des changements majeurs au processus de dotation des emplois dans la fonction publique afin de permettre aux candidats de se qualifier plus rapidement.
Par exemple, pour une même classe d’emploi ou un même domaine d’emploi, il ne sera plus nécessaire pour le citoyen de s'inscrire à de multiples concours. Il se qualifiera une seule fois et son nom sera inscrit dans une banque de personnes qualifiées. Un processus de qualification particulier pour les personnes qui ont occupé un emploi d’étudiant ou de stagiaire sera également mis en oeuvre. De plus, les personnes retraitées de la fonction publique pourront être nommées de nouveau, selon certaines modalités et conditions, sans avoir à se soumettre à un processus de qualification. La mise en oeuvre de ces changements nécessite au préalable l'adoption d’un règlement et de directives précisant les règles et modalités d'application du nouveau processus de dotation. Ces changements devraient entrer en vigueur au printemps 2014.
Par contre, un certain nombre de dispositions sont entrées en vigueur le 20 novembre 2013, dont certaines concernant la gestion et les responsabilités confiées à la Commission de la fonction publique de même que les pouvoirs et les responsabilités du Conseil du trésor et de son président. Des dispositions transitoires ont aussi pris effet, et d’autres entreront en vigueur plus tard, par décret du gouvernement. Les dispositions qui touchent de près les champs d’activité de la Commission de la fonction publique sont présentées ci-après.
Dispositions entrées en vigueur le 20 novembre 2013
Modifications à la Loi sur la fonction publique concernant la gestion et les responsabilités confiées à la Commission de la fonction publique
- Article 36 : La Commission peut désormais refuser d’entendre un appel interjeté conformément à l’article 35 lorsqu’elle estime que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
- Article 108.1 : Les pouvoirs du président de la Commission sont dorénavant prévus dans la Loi, dont celui qui consiste à déterminer les cas où un recours doit être entendu par plus d’un membre (paragraphe 5), mesure qui était auparavant déterminée par règlement.
- Articles 116.1 à 116.4 : Le processus de médiation à la Commission est maintenant enchâssé dans la Loi.
- Article 121 : Dorénavant, pour la bonne expédition des affaires, les membres suppléants peuvent être nommés pour entendre tous les recours qui sont de la compétence de la Commission et leur mandat peut excéder un an.
- Article 123 : Les motifs de révision d’une décision de la Commission sont dorénavant prévus dans la Loi.
Modifications aux pouvoirs et aux responsabilités du Conseil du trésor et de son président
- Article 50.1 : Le Conseil du trésor détermine les normes pour le classement des fonctionnaires (paragraphe 11).
- Article 99 : Le président du Conseil du trésor doit élaborer une stratégie quinquennale de gestion des ressources humaines pour la fonction publique, et faire rapport au Conseil du trésor, tous les deux ans et demi, de l’atteinte des résultats (par. 7.1). Il doit aussi proposer au Conseil du trésor des orientations et des politiques en gestion des ressources humaines, dont des mesures pour assurer l’égalité en emploi (par. 7.2), et des modifications au cadre de gestion des ressources humaines en tenant compte des changements organisationnels et sociétaux (par. 7.3 ).
Dispositions transitoires qui ont pris effet le 20 novembre 2013 jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau processus de dotation des emplois
- Le Conseil du trésor peut, par règlement, déterminer les conditions et les modalités permettant de maintenir, aux fins de nomination à certains emplois, la déclaration d’aptitudes d’une personne malgré la fin de la validité de la liste de déclaration d’aptitudes qui a permis de la nommer à un emploi.
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Malgré la fin de la validité de la liste de déclaration d’aptitudes qui a permis de nommer une personne à un emploi, cette personne peut être nommée à la classe d’emplois à laquelle elle a été intégrée à la suite d’une modification à la classification des emplois. Toutefois, cette nomination ne peut être effectuée que si cette intégration a eu lieu entre le 16 avril 2012 et la date d’entrée en vigueur des dispositions édictées par règlement en application de l’article 37 de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique.
Cette nomination peut également être effectuée même si la personne n’occupe plus un emploi dans la fonction publique, pourvu que la fin de son emploi soit survenue pendant la période mentionnée au premier alinéa. Le présent article cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des dispositions édictées par règlement en application de l’article 37 de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique.
- Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique, le deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur la fonction publique doit se lire comme suit : « Le président du Conseil du trésor peut, sur demande ou de sa propre initiative, corriger une erreur survenue lors de la tenue de concours afin, notamment, d’ajouter sur une liste de déclaration d’aptitudes ou de retirer de cette liste les noms des personnes concernées. ».
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Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique, l’article 129 de la Loi sur la fonction publique doit se lire comme suit :
«Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un concours de promotion ou de recrutement, d’un examen de changement de grade ou de la constitution d’une réserve de candidatures, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 800 $.
Une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction cesse d’être admissible à tout concours ou examen pour une période de cinq ans. De plus, elle est retirée de toutes les listes de déclaration d’aptitudes constituées et de celles afférentes aux concours en cours à la date de la déclaration de culpabilité et, si cette personne est un fonctionnaire, elle est passible d’une mesure disciplinaire.
La poursuite pour l’infraction visée au premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. »
Autres dispositions qui entreront en vigueur, plus tard, par décret du gouvernement
- Les dispositions qui concernent le nouveau processus de dotation des emplois;
- L’autorisation de procéder à des évaluations complémentaires dans le cadre d’un recrutement ou d’une promotion;
- Les processus de qualification particuliers pour les personnes ayant occupé un emploi à titre d’étudiant ou de stagiaire;
- Les mesures permettant à une personne retraitée de la fonction publique d’être nommée de nouveau sans avoir à se soumettre à un processus de qualification;
- Le transfert à la Commission de la fonction publique du greffe des tribunaux d’arbitrage de la fonction publique.