Le 26 octobre 2017, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un ancien employé du Centre de services partagés du Québec. Une transaction est intervenue entre les parties et le plaignant s’est désisté de son recours. Ce dernier estime que la transaction n’a pas été respectée et veut que sa plainte initiale soit réactivée. Or, en raison du désistement, la Commission n’a plus compétence sur cette plainte et elle ne peut se prononcer sur la transaction qui lie les parties.
Plainte de harcèlement psychologique – transaction – désistement – autorité de la chose jugée – bris d’entente allégué – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.
Le 18 octobre 2017, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue du recrutement. En effet, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion. À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Processus de qualification en vue du recrutement – admission – absence de compétence de la Commission pour un processus de qualification en vue du recrutement – compétence d’attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.
Le 16 octobre 2017, la Commission a accueilli un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de ne pas retenir la candidature de l’appelant n’ayant pas atteint le seuil de passage à l’évaluation tenue dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 2. L’appelant, qui a obtenu la note de 62 points sur 110 alors que le seuil de passage était fixé à 63 points sur 110, prétend que la correction effectuée par les correcteurs est déraisonnable alors que ses réponses respectent les idées maîtresses véhiculées dans la grille de correction. La Commission juge que la preuve de l’appelant a effectivement démontré, de façon prépondérante, qu’il était déraisonnable de lui refuser certains éléments de réponse. Les correcteurs auraient dû accorder deux points supplémentaires à l’appelant. Conséquemment, la note globale obtenue par l’appelant est supérieure au seuil de passage de l’évaluation, sa candidature doit donc être retenue par le CSPQ.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation écrite – grille de correction détaillée – attribution de points – analyse de la preuve – idées maîtresses – synonymes – correction trop sévère – appel accueilli.
Le 13 octobre 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de ne pas retenir la candidature de l’appelant n’ayant pas atteint le seuil de passage à l’évaluation tenue dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion de chef d’équipe. En raison d’un handicap visuel, l’appelant bénéficie de mesures d’adaptation lors de l’administration de moyens d’évaluation. Il prétend toutefois que, lors de l’administration particulière de l’examen Panier de gestion, la responsable d’administration n’a pas inscrit la lettre qu’il lui a dictée à l’une des questions. Pour décider de la présente affaire, la Commission s’est appuyée essentiellement sur la preuve documentaire déposée. Or, l’analyse du questionnaire de l’appelant permet de comprendre sa manière de procéder pour répondre à l’examen Panier de gestion et de constater qu’il a, selon toute probabilité, choisi et dicté la réponse qui a été noircie par la responsable d’administration. En ce qui concerne le Test de jugement situationnel, l’appelant estime avoir droit à des points additionnels pour trois questions. La preuve révèle cependant que l’ordonnancement des réponses est reconnu comme la méthode d’attribution de points la plus efficace pour prédire le comportement en emploi et que la correction réalisée en utilisant cette méthode est conforme. La Commission constate donc que la procédure d’évaluation utilisée dans le cadre de ce processus de qualification n’a pas été entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation écrite – conditions d'administration de la procédure d'évaluation – mesures d’adaptation – handicap visuel – analyse de la preuve documentaire – modalités de correction – attribution de points – méthode d’ordonnancement des résultats – aucune illégalité ou irrégularité – appel rejeté.
Le 11 octobre 2017, la Commission a accueilli un appel, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite de la décision du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 7. Le Ministère considère que l’appelant ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas le nombre d’années d’expérience pertinente exigé dans l’appel de candidatures. En effet, l’appelant a soumis son formulaire d’inscription via le portail Emplois en ligne en omettant de préalablement enregistrer ses expériences. Il les a inscrites ultérieurement dans son dossier, durant la période d’inscription du processus de qualification. Or, au moment de procéder à l’analyse l’admissibilité du candidat, le Ministère a consulté le dossier d’employé du candidat pour palier le silence du formulaire. Ainsi, une fois le doute créé dans l’esprit du Ministère, celui-ci devait communiquer avec le candidat pour obtenir l’information complète nécessaire pour effectuer une analyse objective, impartiale et professionnelle de son admissibilité. La Commission estime que l’analyse de l’admissibilité du candidat s’avère incomplète et, de ce fait, inéquitable. Conséquemment, la décision en découlant est déraisonnable.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription incomplet –portail Emplois en ligne – notion de doute – manquements dans la vérification de l’admissibilité – procédure d’admission entachée d’une irrégularité – appel accueilli.
Décision associée
28 février 2018 – 2018 QCCFP 7
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