Le 9 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une cadre de l’Établissement de détention de Montréal, dénonçant le comportement de son supérieur hiérarchique et de certains collègues de travail. Dans le cadre d’une plainte de harcèlement psychologique, c’est à la partie qui l’invoque que revient le fardeau de prouver la conduite vexatoire, à savoir des comportements, des paroles, des actes ou des gestes hostiles ou non désirés, qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. La Commission est d’avis que la preuve présentée par la plaignante n’est pas suffisante et n’a pas permis d’établir que celle-ci a été victime de harcèlement psychologique. La preuve démontre plutôt l’exercice normal du droit de direction de l’employeur. En conséquence, la Commission a rejeté la plainte de harcèlement psychologique.
Plainte de harcèlement psychologique – établissement de détention – principale manifestation de harcèlement psychologique est une lettre d’avertissement reçue suivant la libération par erreur d’une personne incarcérée – fardeau de la preuve reposant sur la plaignante – exercice normal du droit de direction de l’employeur – notion de conduite vexatoire – critère d’appréciation de la personne raisonnable – preuve insuffisante pour établir la présence de harcèlement psychologique – plainte rejetée
* pourvoi en contrôle judiciaire pendant devant la Cour supérieure
Le 16 mai 2017, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail et deux appels déposés en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique (la Loi) par une employée syndiquée du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava. Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte et de ces deux appels : la plaignante doit être une salariée nommée en vertu de la Loi et elle ne doit pas être régie par une convention collective. Or, la plaignante ne respecte pas ces deux conditions puisqu’elle n’est pas une employée nommée en vertu de la Loi et qu’elle est syndiquée et régie par une convention collective. En conséquence, la Commission a déclaré qu'elle n'avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique et les deux appels déposés en vertu des articles 33 et 127 de la Loi.
Plainte de harcèlement psychologique – appel en matière de mesures disciplinaires ou administratives – appel en matière de conditions de travail – centre de santé – compétence de la Commission – employée n’est pas nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique – employée syndiquée visée par une convention collective, compétence d'attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence
Le 16 mai 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3. Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission a toutefois estimé que le candidat était apte à déposer un appel à la Commission dans le délai prévu à la Loi. La Commission a donc rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – appel hors délai – demande pour proroger le délai de rigueur – l’ignorance de la loi ne constitue pas une impossibilité d’agir – prescription – appel rejeté.
Le 15 mai 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4.
Ce refus est fondé sur le fait que le candidat ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement. Les tâches indiquées par le candidat dans son formulaire d’inscription ne soulèvent aucun doute quant aux fonctions qu’il occupe. Il ne s’agit pas d’activités d’encadrement. Il s’agit plutôt de tâches de coordination d’actions et de mandats administratifs.
La Commission intervient seulement si la preuve démontre que la décision contestée est déraisonnable, arbitraire, discriminatoire ou abusive. La Commission juge que l’analyse du formulaire d’inscription du candidat n’est pas entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Le candidat aurait dû inscrire avec plus de précision les éléments qui auraient témoigné de son expérience dans des activités d’encadrement. Le candidat qui néglige cette obligation ne peut ensuite imputer la responsabilité de son manquement à l’autorité qui administre le processus de qualification. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – formulaire d’inscription peu détaillé – aucune expérience dans des activités d’encadrement – admissibilité d’une personne vérifiée seulement par l’examen de son formulaire d’inscription – équité et impartialité entre les candidats – impossibilité de compléter le formulaire après la fin de la période d’inscription – notion de doute inapplicable – appel rejeté.
Le 28 avril 2017, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre un appel d’un fonctionnaire syndiqué contestant des décisions prises par son employeur, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique. La Commission est un tribunal détenant une compétence d’attribution qui lui impose de respecter le cadre tracé par le législateur. L’article 33 de la Loi prévoit qu’un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique sur les matières qui y sont identifiées, à moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance. Or, l’appelant est un fonctionnaire syndiqué régi par une convention collective qui prévoit, pour les recours de celui-ci à l’encontre des décisions de son employeur, un mécanisme de règlement des griefs dont une procédure d’arbitrage. Cette compétence est exclusive. En conséquence, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel.
Mesure administrative – compétence d’attribution de la Commission – absence de compétence de la Commission à entendre tout recours d’un fonctionnaire syndiqué à l’exception d’un appel visant un processus de qualification visant exclusivement la promotion– employé syndiqué visé par une convention collective – la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence
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