Le 16 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant sa compétence à entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail par un employé de la Société des alcools du Québec.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.Or, le plaignant ne remplit pas la première condition, soit d’avoir le statut de fonctionnaire, pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.
À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur. En conséquence, la Commission a déclaré qu'elle n'avait pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique.
Le 16 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant l’appel présenté par un professionnel, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ait mis fin à son stage probatoire effectué dans le cadre d’une promotion à titre de cadre, classe 4. Deux moyens préliminaires ont été soulevés à l’égard de cet appel, soit la prescription du recours et, subsidiairement, la chose jugée. La Commission rappelle que, dans une décision rendue en 2014, elle a déjà statué sur le fond de ce litige : la fin du stage probatoire ne peut être qualifiée de congédiement ou de congédiement déguisé. Ce faisant, l’appelant ne pouvait se prévaloir d’un recours à la Commission en cette matière. Or, l’appelant ne peut aujourd’hui demander à la Commission de refaire le même exercice à l’égard de la même décision prise à son endroit par le même employeur : son recours est prescrit et il y a chose jugée. En conséquence, la Commission a rejeté cet appel.
Fin d'un stage probatoire effectué dans le cadre d'une promotion – professionnel – prescription du recours – autorité de la chose jugée – aucun recours n'est prévu à la Commission pour la fin d’un stage probatoire effectué dans le contexte d'une promotion – compétence d’attribution de la Commission – appel rejeté.
Le 15 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de rejeter la candidature de l’appelante n’ayant pas atteint le seuil de passage aux procédures d’évaluations tenues dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 3. Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de prescription extinctive de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission a toutefois considéré que l’appelante était apte à déposer son appel et que son retard est attribuable à un manque de diligence. La Commission a donc déclaré irrecevable cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation – appel hors délai – demande pour proroger le délai de rigueur – aucune impossibilité d’agir – diligence – appel irrecevable
Le 15 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4. Ce refus est fondé sur le fait que le candidat ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisqu’il ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement. Le candidat soutient quant à lui que les conditions d’admission sont injustes pour les personnes ayant occupé des postes de technicien, mais aucun de niveau professionnel. Il estime que celles-ci sont injustement élevées et qu’elles devraient être moins exigeantes. Or, la Commission est d’avis que le CSPQ a correctement déterminé les conditions minimales d’admission du processus de qualification contesté. Il existe une gradation dans les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre et la Commission n’y voit rien d’injuste : il est normal et justifié que ces conditions soient plus exigeantes à mesure que l’on monte en hiérarchie. Par ailleurs, l’analyse effectuée par le CSPQ de l’admissibilité du candidat est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission du candidat au processus de qualification visé. La Commission a rejeté cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – expérience insuffisante – candidat juge les conditions minimales d’admission injustes – exigences minimales d’admission déterminées en matière de scolarité et d’expérience adéquates – inadmissibilité du candidat confirmé – aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission – appel rejeté.
Le 14 juin 2017, la Commission a rendu une décision concernant les appels présentés par une cadre, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, après que le ministère de la Sécurité publique l’ait relevée provisoirement de ses fonctions, puis congédiée, pour avoir falsifié délibérément le système de gestion des horaires en effaçant des congés dont elle avait déjà bénéficié. De l’avis du ministère, la cadre a rompu irrémédiablement le lien de confiance qui les unissait en agissant ainsi. Quant à elle, la cadre ne conteste pas les faits, mais invoque des problèmes personnels et médicaux qui ont obstrué son jugement, ne lui permettant pas de comprendre la gravité de ses actions. Le rôle de la Commission en matière disciplinaire n’est pas de substituer à la sanction celle qu’elle aurait imposée si elle avait été à la place de l’employeur. Elle doit plutôt vérifier si la faute commise par la cadre a été prouvée par l’employeur et, le cas échéant, elle doit apprécier la justesse de la sanction qui a été imposée en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Or, la Commission est d’avis que, après analyse rigoureuse du contexte et des faits, la faute commise par la cadre est d’une telle gravité que le congédiement, de même que le relevé provisoire de fonctions, sont justifiés. En conséquence, la Commission a rejeté ces appels.
Congédiement disciplinaire – relevé provisoire de fonctions – cadre – vol de temps constitue une faute grave – rupture du lien de confiance entre l’employeur et la cadre – appréciation doit se faire à la lueur des faits de chaque affaire – gravité de la faute – nature du travail – degré de surveillance – préméditation des actes – comportement lorsque confrontée par l’employeur – regrets exprimés – justesse de la sanction – appels rejetés.
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