Le 6 juillet 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre une candidate qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7.
La Commission juge que l’analyse effectuée par le Ministère de l’admissibilité de la candidate est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission de la candidate au processus de qualification.
Le 6 juillet 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre classe 7. La Commission juge que l’analyse effectuée par le Ministère de l’admissibilité du candidat est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission du candidat au processus de qualification.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – expérience insuffisante – pertinence d’une expérience – analyse des fonctions réellement exercées– utilité au regard des attributions de l’emploi convoité – inadmissibilité du candidat confirmé – aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission – appel rejeté.
Le 5 juillet 2017, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission ait compétence pour se saisir de cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.Or, le plaignant ne remplit aucune de ces deux conditions. À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Plainte de harcèlement psychologique – organisme public hors fonction publique – employé n’est pas nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique – employé syndiqué – compétence d'attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.
Le 3 juillet 2017, la Commission a rejeté une demande de révision présentée, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, concernant une décision interlocutoire refusant une demande de récusation de la juge administrative assignée au dossier. La Commission en révision juge qu’il n’y a rien de déraisonnable dans l’analyse effectuée par la juge administrative. Celle-ci s’appuie sur des critères en matière de récusation établis par la jurisprudence : l’interprétation et l’application de ces principes sont tout à fait raisonnables. La Commission en révision conclut donc qu’il n’y a aucun vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision rendue et rejette la demande de révision.
Demande de révision – rejet de la demande de récusation – conditions de travail de la juge administrative – aucune crainte raisonnable de partialité de la Commission – absence de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision – demande de révision rejetée
Décisions associées
23 novembre 2016 – 2016 QCCFP 19
9 novembre 2017 – 2017 QCCFP 52
Le 22 juin 2017, la Commission a rendu une décision préliminaire concernant une demande de reconnaissance du statut d’expert présentée lors d’un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Secrétariat du Conseil du trésor de rejeter la candidature de l’appelant n’ayant pas atteint le seuil de passage à l’évaluation tenue dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 1. L’appelant demande à la Commission de reconnaître le statut d’expert à la professionnelle dont il a retenu les services pour l’analyse des documents sur lesquels repose le litige. La Commission juge que la compétence professionnelle de madame est établie dans le domaine de la conception de moyens d’évaluation utilisés dans le cadre de processus de qualification, que son témoignage sera utile et que son impartialité n’est pas mise en doute. En conséquence, la Commission lui reconnaît le statut d’expert.
Reconnaissance du statut d’expert – processus de qualification en vue de la promotion – utilité du témoignage reconnue – compétence professionnelle du témoin reconnue – impartialité du témoin reconnue – objection fondée sur la crainte raisonnable de partialité des décideurs – partialité du décideur n’est pas le critère approprié pour refuser de reconnaître le statut d’expert – reconnaissance du statut d’expert accordée.
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