Le 28 avril 2017, la Commission a rendu une décision préliminaire concernant une demande d’intervention présentée dans le cadre d’une plainte, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, déposée par une cadre du Secrétariat du Conseil du trésor. Le demandeur allègue que c’est sa conduite personnelle qui est en cause et que la plaignante l’identifie comme étant l'unique auteur allégué de harcèlement psychologique. Il demande donc que lui soit reconnu le droit d'intervenir, pour les seuls faits par lesquels il est concerné. La Commission est sensible au droit à la sauvegarde de la dignité du demandeur, ainsi qu’à son droit à l’honneur et à sa réputation. D’un autre côté, la plaignante allègue, avec raison, que ce recours est prévu afin de procurer au salarié un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique en imposant à l’employeur l’obligation de le prévenir et de le faire cesser. Après analyse, la Commission est d’avis que le demandeur a l’intérêt suffisant pour intervenir au recours. Cependant, afin d’éviter de transformer ce recours en un litige entre la plaignante et la personne visée par la plainte de harcèlement psychologique, les droits procéduraux qui sont accordés au demandeur ne vont pas jusqu’à présenter sa propre preuve en faisant entendre ses témoins.
Plainte de harcèlement psychologique – demande d’intervention déposée par la personne visée par la plainte – litige opposant la plaignante à son employeur – notion d’intérêt suffisant pour intervenir au recours – droits procéduraux accordés dépendent des circonstances de chaque affaire – demande d’intervention accueillie
Le 28 avril 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3. Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission a toutefois estimé que le candidat était apte à déposer un appel à la Commission dans le délai prévu à la Loi. La Commission a donc déclaré irrecevable cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – appel hors délai – demande pour proroger le délai de rigueur – aucune impossibilité d’agir – prescription – appel irrecevable.
Le 28 avril 2017, la Commission a rendu une décision concernant un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de rejeter la candidature de l’appelante n’ayant pas atteint le seuil de passage aux procédures d’évaluations tenues dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4. Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. La Commission a toutefois considéré que l’appelante pouvait entreprendre des démarches concernant son appel. Elle était capable de prendre certains moyens pour envoyer son formulaire d'appel à la Commission avant que le délai de 15 jours ouvrables ne soit échu. La Commission a donc déclaré irrecevable cet appel.
Processus de qualification en vue de la promotion – évaluation – appel hors délai – demande pour proroger le délai de rigueur – aucune impossibilité d’agir – diligence – appel irrecevable.
Le 24 avril 2017, la Commission a rendu une décision concernant une requête en révision présentée, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) après qu’ait été rendue une décision finale accueillant l’appel d’un candidat afin de lui permettre de soumettre sa candidature au processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 4. Dans cette même décision, la Commission ordonne au CSPQ d'analyser l’admissibilité du candidat au processus de qualification et, le cas échéant, de le soumettre à la procédure d'évaluation et, s’il la réussit, d’inscrire son nom dans la banque de personnes qualifiées alimentée par ce processus de qualification. La Commission en révision est d’avis que la décision contestée ne comporte aucun vice de fond déterminant présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui en aurait justifié la révision en vertu de la Loi. Une divergence d’interprétation ou d’opinion ne peut être considérée comme une erreur manifeste et déterminante tant que le raisonnement demeure une des issues possibles et raisonnables. Le pouvoir de révision ou de révocation est un outil de correction ou de redressement des décisions entachées d’irrégularités ou d’erreurs importantes dans le cadre du processus décisionnel, ce qui n’est pas le cas de la décision de la Commission. En conséquence, la Commission a rejeté la requête en révision.
Requête en révision – Requête en prolongation de la période d'inscription à un processus de qualification – diffusion de l’appel de candidatures – candidat en congé à traitement différé – inscription tardive – occasion raisonnable de soumettre sa candidature – désaccord avec la conclusion de la commissaire ne constitue pas un motif de révision – aucun vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision – requête en révision rejetée
Décision associée
15 décembre 2016 - 2016 QCCFP 20
Le 11 avril 2017, la Commission a rendu une décision concernant une demande d’autorisation de cesser d’occuper présentée, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, par les procureurs de l’appelante. Ces derniers invoquent être placés dans une situation de bris de confiance essentielle à une représentation conforme aux obligations déontologiques et professionnelles qui leur incombent. Lorsque la déontologie est invoquée comme motif pour cesser d’occuper, le tribunal doit s’en tenir à l’explication donnée et s’abstenir de pousser l’examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel. En conséquence, la Commission a accueilli la demande d’autorisation de cesser d’occuper.
Demande d’autorisation de cesser d’occuper – perte du lien de confiance entre l’avocat et le client – motif d’ordre déontologique invoqué – tribunal ne saurait exiger que les procureurs continuent d’occuper – demande accueillie
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