Le 21 décembre 2017, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une employée non syndiquée du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, qui réclame des dommages pour un préjudice qu’elle aurait subi en raison des agissements de l’employeur entourant son retour au travail après une absence pour cause d’invalidité. Pour avoir droit à des dommages, il faut démontrer une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.
La Commission juge qu’il n’a pas été démontré de manière probante que le ministère a commis une faute. Le ministère a pris des moyens appropriés dans des délais acceptables afin d’assurer le retour au travail convenable de l’appelante. Il a donc exercé ses droits de manière raisonnable et diligente.
Conditions de travail – invalidité – retour au travail – acquiescement à la demande – réclamation de dommages – cadre normatif en matière de conditions de travail – droit de gérance de l’employeur – aucune faute – appel rejeté.
Le 19 décembre 2017, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique de refuser d’admettre un candidat qui ne possède pas le nombre d’années d’expérience exigé à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7. La Commission juge que l’analyse effectuée par le ministère de l’admissibilité du candidat est bien fondée. Par conséquent, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission du candidat au processus de qualification.
Processus de qualification en vue de la promotion – admission – expérience insuffisante – expérience acquise auprès d’une clientèle vulnérable non reconnue – inadmissibilité du candidat confirmée – aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure d’admission – appel rejeté.
Le 13 décembre 2017, la Commission a rejeté séance tenante les recours déposés, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un ancien employé de la Sûreté du Québec après que cette dernière l’ait relevé provisoirement de ses fonctions, puis congédié. La Commission considère que, par son absence à l’audience, l’appelant a renoncé à être entendu et a abandonné ses recours en ne leur donnant pas suite. Ceux-ci sont donc rejetés.
Relevé provisoire – congédiement disciplinaire – harcèlement psychologique – appelant absent à l’audience – abandon des recours – renonciation au droit d’être entendu – recours rejetés.
Le 13 décembre 2017, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue du recrutement. En effet, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion. À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur.
Processus de qualification en vue du recrutement – admission – absence de compétence de la Commission pour un processus de qualification en vue du recrutement – compétence d’attribution de la Commission – la Commission déclare qu'elle n'a pas compétence.
Le 11 décembre 2017, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par un employé non syndiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour contester la décision de l’employeur de ne pas lui accorder un avancement d’échelon conformément à son acte de nomination initial. L’acte de nomination de l’appelant comporte une erreur quant à la date de l’avancement d’échelon annuel. Cependant, la Commission rappelle que l’erreur n’est pas créatrice de droit et qu’ainsi, l’appelant ne peut recevoir un avancement d’échelon auquel il n’a pas droit. En effet, dans la fonction publique, l’employeur ne jouit d’aucune latitude à l’égard des conditions de travail qu’il peut accorder puisqu’il doit respecter le cadre normatif édicté par le Conseil du trésor.
Conditions de travail – avancement d’échelon annuel – erreur dans l’acte de nomination initial – obligation de l’employeur de respecter le cadre normatif en matière de conditions de travail – primauté du cadre normatif – erreur n’est pas créatrice de droit – appel rejeté.
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