Le 4 septembre 2020, la Commission a rejeté deux recours, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposés par une cadre qui conteste, les décisions de son employeur, le Directeur général des élections du Québec, de la relever provisoirement de ses fonctions et de la congédier.
Après analyse, la Commission juge que le relevé provisoire ainsi que le congédiement sont bien fondés. L’employeur, en présence d’un cas présumé de faute grave, était justifié de retirer la cadre de son milieu de travail et d’imposer un relevé provisoire. Aussi, selon la règle de la prépondérance de la preuve, l’employeur convainc la Commission que la plupart des faits qui sous‑tendent la mesure disciplinaire sont prouvés, qu’ils constituent une faute et que la mesure retenue est proportionnelle à la faute reprochée. La Commission rejette donc les recours.
Le 27 août 2020, la Commission a rendu les motifs écrits de la décision rendue séance tenante le 21 août 2020, dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail et de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, à l’occasion d'une plainte de harcèlement psychologique déposée par un juge administratif du Tribunal administratif du Québec.
Après analyse, la Commission accorde la demande de remise d’audience du plaignant, fixe l’audience de la demande d’ordonnance de sauvegarde et juge que l’ordonnance, prononcée le 12 août 2020 et imposant le versement d’un salaire au plaignant, doit être reconduite en raison de l’urgence de la situation, de l’apparence de droit, des préjudices irréparables ainsi que de la balance des inconvénients.
Le 27 août 2020, la Commission a rendu les motifs écrits de la décision rendue lors d’une conférence téléphonique le 12 août 2020 dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail et de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, à l’occasion d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par un juge administratif du Tribunal administratif du Québec.
Après analyse, la Commission juge, compte tenu de l’urgence de la situation, de l’apparence de droit, des préjudices irréparables ainsi que de la balance des inconvénients, que le salaire hebdomadaire dont bénéficierait le plaignant s’il travaillait à temps complet doit lui être versé par l’employeur jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la demande d’ordonnance de sauvegarde, dont la visio-audience est fixée au 21 août 2020.
Le 21 août 2020, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère de la Sécurité publique (Ministère) de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de préposée ou de préposé aux télécommunications, classe principale.
La décision du Ministère, fondée sur le fait que la candidate ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, elle ne possède pas deux années d’expérience pertinente, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
Il n’existe aucune preuve prépondérante voulant que cette décision contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Le 19 août 2020, la Commission a rendu les motifs écrits de la décision du 13 août 2020 rejetant séance tenante un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre une candidate au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3.
La Commission considère que, par son absence à l’audience, l’appelante a renoncé à être entendue et a abandonné son recours en n’y donnant pas suite.
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