Le 23 mars 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, la plaignante n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque son employeur est un organisme hors fonction publique et elle est également régie par une convention collective.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 13 mars 2020, la Commission a accueilli un avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association), en vertu de l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019.
L’Association conteste le refus de l’employeur, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, de permettre à un procureur de prendre un congé pour raisons familiales ou parentales pour s’absenter du travail afin d’accompagner son enfant qui doit prendre part à un match d’un tournoi provincial de hockey dans une autre région que celle de leur domicile.
Après analyse, la Commission juge que le procureur remplissait des obligations relatives à la garde de son enfant et qu’il a pris les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. La Commission accueille donc l’avis de mésentente et ordonne à l’employeur de permettre au procureur de prendre un congé pour raisons familiales ou parentales pour son absence.
Le 9 mars 2020, la Commission a rendu une décision concernant deux recours, en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposés par une employée contre son employeur, le ministère des Transports.
Dans l’appel selon l’article 127 de la Loi, l’appelante demande de bénéficier du régime d’horaire variable et dénonce l’horaire de travail fixe qui lui est imposé par son employeur. Or, la Commission conclut qu’elle ne peut entendre le recours visant l’horaire de travail de l’appelante, car cette question a déjà fait l’objet d’une transaction entre les parties.
Dans l’appel en vertu de l’article 33 de la Loi, l’appelante conteste sa suspension de cinq jours ouvrables et nie avoir fait preuve d’insubordination.
La Commission juge que l’appelante a commis une faute en faisant preuve d’insubordination. De plus, la mesure disciplinaire imposée par le ministère doit être maintenue, car elle est proportionnelle au manquement reproché.
2020 QCCFP 13
Décision associée
17 juillet 2020 - 2020 QCCFP 23
Le 3 mars 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée de l’organisme communautaire Sylvan Adams YM-YWHA.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, la plaignante n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque son employeur est un organisme communautaire. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 24 février 2020, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant deux demandes d’intervention présentées dans le cadre de trois recours déposés par une employée de la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail.
L'employée allègue notamment être victime d’un congédiement déguisé, de harcèlement psychologique et en appelle d’une mesure disciplinaire.
Les intervenants, respectivement présidente et secrétaire général et directeur des services administratifs de la Commission, soutiennent avoir un intérêt propre, personnel, juridique et actuel à intervenir dans ces recours afin notamment de préserver leur honneur, réputation et dignité.
Après analyse, la Commission accueille partiellement les demandes d’intervention en accordant aux intervenants les droits procéduraux d’être convoqués et d’assister à toutes les audiences, d’être représentés par avocat, d’être interrogés par leur procureur, de faire des objections à la preuve et de plaider en ce qui les concerne directement et personnellement.
Elle réserve également le droit aux intervenants, si l’évolution du litige le justifie, de présenter une nouvelle demande visant à leur accorder le droit de contre-interroger des témoins et/ou de produire une nouvelle preuve en ce qui les concerne personnellement.
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