Le 29 juin 2020, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé par un candidat qui conteste les résultats obtenus à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3.
À la suite de sa participation à une séance d’échanges et d’information (SEI), le candidat a omis de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours, ce qu’il devait faire dans un délai de 10 jours suivant la SEI. La Commission juge que le candidat a renoncé à être entendu et a abandonné son recours en ne lui donnant pas suite.
Le 15 mai 2020, la Commission a rejeté trois recours, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposés par un cadre qui conteste, d’une part, la décision de son employeur, le ministère des Transports, de le relever provisoirement de ses fonctions et de lui imposer une suspension de trois jours et qui allègue, d’autre part, être victime d’un congédiement déguisé.
Après analyse du contexte et des faits, la Commission conclut que le relevé provisoire de fonctions, de même que la suspension imposée à l’appelant, sont justifiés. Cependant, en raison d’une transaction valablement intervenue entre les parties en 2017, l’employeur ne pouvait justifier une gradation de sanction et l’imposition d’une suspension sans solde de trois jours. La Commission réduit donc la durée de la suspension à deux jours.
Aussi, la Commission juge qu’en ne déposant pas un appel, sous l’angle du congédiement déguisé, dans les 30 jours de l’imposition de son relevé provisoire, l’appelant a implicitement accepté cette mesure et a renoncé à la contester ultérieurement.
La Commission conclut donc que l’appelant n’a pas été victime d’un congédiement déguisé, il a plutôt démissionné de manière libre et volontaire de son emploi.
Le 5 mai 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par un employé pour contester le congédiement imposé par son employeur, la Société de développement de la Baie-James (Société).
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter un recours en matière de congédiement à la Commission. Pour qu’une personne soit un fonctionnaire, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi. Or, les employés de la Société ne le sont pas.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur 2020 QCCFP 18 .
Le 7 avril 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une employée du Centre de la petite enfance Jolibois.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (Loi), c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective. Or, la plaignante n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque son employeur est un organisme hors fonction publique et qu’elle n’est pas nommée en vertu de la Loi.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 23 mars 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, concernant la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec, visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3.
Les deux examens composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission. En conséquence, aucun appel ne peut être entendu relativement au contenu, aux critères d’évaluation, à la grille et aux modalités de correction de ces moyens d’évaluation.
De plus, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat.
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