Le 20 février 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par une employée du ministère des Transports du Québec qui conteste la décision de son employeur de considérer que sa candidature n’est pas admissible à une offre d’affectation visant à pourvoir un emploi d’agent de recherche et de planification socio-économique de niveau de complexité expert.
Conformément à l’article 35 de la Loi, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
Or, postuler à une offre d’affectation visant à pourvoir un emploi de professionnel de niveau de complexité expert n’équivaut pas à participer à un processus de qualification en vue de la promotion.
La Commission est un tribunal qui ne détient qu’une compétence d’attribution : elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive.
Le 18 février 2020, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision Centre de services partagés du Québec, de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Cette preuve n’a pas été faite.
Le 19 février 2020, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.
La décision du CSPQ, fondée sur le fait que le candidat ne possède pas, selon son formulaire d’inscription, huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
2020 QCCFP 8
Le 11 février 2020, la Commission a rendu les motifs écrits de la décision du 6 février 2020 rejetant séance tenante une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, déposée par une ancienne employée du ministère des Transports du Québec.
La Commission considère que, par son absence à l’audience, la plaignante a renoncé à être entendue et a abandonné son recours en n’y donnant pas suite.
Le 21 janvier 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par un employé du ministère des Transports du Québec qui, bien qu’il ait réussi le processus de qualification de préposé aux télécommunications, chef d’équipe, conteste qu’il ne soit pas promu à ce titre en raison d’un gel d’embauche.
La Commission est un tribunal qui ne détient qu’une compétence d’attribution : elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive. En vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
Or, le recours de l’appelant vise sa nomination, ce qui est exclu de la compétence de la Commission.
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