Le 14 octobre 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un ancien employé de l’entreprise Géosig inc.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, le plaignant n’est manifestement pas un fonctionnaire puisque l’employeur visé par sa plainte est une entreprise du secteur privé. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 30 septembre 2020, la Commission a rendu une décision interlocutoire concernant trois questions incidentes présentées dans le cadre d’un avis de mésentente déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019. L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de congédier un procureur. Elle prétend également que ce procureur a subi du harcèlement psychologique.
La présente décision interlocutoire tranche trois questions incidentes. Après analyse, la Commission :
Le 29 septembre 2020, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une chef d’unité, cadre, classe 7, pour contester le refus de son employeur, le ministère de la Sécurité publique, de lui payer les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées lors d’une formation.
La Commission juge que le ministère est en droit de refuser le paiement des heures supplémentaires réclamées par la chef d’unité. En l’espèce, c’est le principe général d’absence de rémunération ou de compensation pour le travail requis en plus de la journée ou de la semaine régulière de travail du cadre qui trouve application et aucune exception ne permet d’y déroger. De plus, les conditions de travail en vertu desquels le ministère fonde sa décision ne vont pas à l’encontre des dispositions d’ordre public de la Loi sur les normes du travail. La Commission conclut que la décision de l’employeur est conforme au cadre normatif.
Le 29 septembre 2020, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision d’Infrastructures technologiques Québec (ITQ) de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3.
La décision d’ITQ, fondée sur le fait que la candidate ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, elle ne possède pas deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
Il n’existe aucune preuve prépondérante voulant que cette décision contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
Le 23 septembre 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par une ancienne employée du restaurant Tim Hortons situé à L’Épiphanie.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, la plaignante n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque l’employeur visé par sa plainte est une entreprise du secteur privé. La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
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