Le 23 novembre 2020, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une cadre, classe 4, pour contester la décision de son employeur, le ministère de la Culture et des Communications, de nommer à son poste, durant son absence du travail pour un congé de maternité suivi d’un congé parental, la personne qui assurait son intérim.
Les conditions de travail des cadres prévoient qu’un cadre doit être replacé dans son poste à son retour au travail, si son absence n’excède pas 52 semaines. Ainsi, si l’appelante voulait être replacée dans son poste ou être justifiée de l’exiger, elle avait l’obligation de revenir au travail avant l’échéance de la période de 52 semaines, ce qu’elle n’a pas fait.
La Commission conclut que, par l’inaction de l’appelante quant à son retour au travail, sa décision n'aurait aucun effet pratique sur les droits de celle-ci puisque l’article sur lequel se fonde son recours ne trouve plus application. L’appel étant devenu théorique, il doit être rejeté.
Le 4 novembre 2020, la Commission a constaté qu’une transaction est intervenue dans le cadre d’un appel déposé par un employé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, afin de contester certaines décisions de son employeur, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) qui, depuis le 1er septembre 2020, est devenu Infrastructures technologiques Québec (ITQ). Comme tout contrat, la transaction se forme par l’échange de consentement des cocontractants. Or, les parties, représentées par avocat, indiquent avoir bien compris les termes de l’entente et y avoir consenti. Elles reconnaissent aussi avoir conclu cette entente afin de régler en totalité le litige les opposant. La transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties, la Commission ferme donc les présents dossiers.
Le 23 octobre 2020, la Commission a rejeté un moyen préliminaire présenté dans le cadre d’un recours déposé, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, par un employé qui conteste la décision de son employeur, le Centre de services partagés du Québec, de lui imposer une suspension de dix jours.
L’appelant allègue que la suspension qui lui a été imposée serait nulle ab initio puisque l’employeur n’aurait pas respecté l’article 19 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. Cet article prévoit notamment que toute mesure disciplinaire doit être communiquée par un écrit qui indique sommairement la nature de la faute reprochée et ses circonstances de temps et de lieu.
Après analyse, la Commission juge que l’employeur a respecté l’article 19 du Règlement.
Le 20 octobre 2020, la Commission a rejeté une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail et de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique, à l’occasion d’une plainte de harcèlement psychologique déposée par un juge administratif du Tribunal administratif du Québec.
La Commission juge qu’elle détient la compétence d’attribution requise pour se prononcer sur la demande d’ordonnance. Après analyse de la preuve, elle conclut que la demande d’ordonnance de sauvegarde ne répond pas aux critères développés par la jurisprudence pour être accordée. La Commission prend toutefois acte de divers engagements de l’employeur.
Le 15 octobre 2020, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision d’Infrastructures technologiques Québec de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelante était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Or, cette preuve n’a pas été faite.
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