Le 6 août 2020, la Commission a déclaré irrecevable un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne principale ou technicien principal en administration – Chef d’équipe ou spécialiste.
Cet appel ayant été reçu à la Commission au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi, la Commission devait, pour proroger ce délai, déterminer que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
La Commission juge que cette preuve n’a pas été faite.
Le 24 juillet 2020, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (Ministère) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef de service de la protection de la faune, cadre, classe 6.
La décision du Ministère, fondée sur le fait que le candidat ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas 14 années d’expérience pertinente, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
Le 17 juillet 2020, la Commission a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue le 9 mars 2020.
La Commission juge que cette décision ne comporte pas de vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider puisque son analyse et sa conclusion font partie des solutions rationnelles acceptables. En effet, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’interprétation des faits qui a une incidence déterminante sur l’analyse et les conclusions de la décision.
Décision associée
9 mars 2020 - Lebeuf et Ministère des Transports, 2020 QCCFP 13
Le 16 juillet 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par un employé de la Ville de Montréal qui demande que soient clarifiés son statut d’employé ainsi que sa date d'ancienneté.
Seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut déposer un recours à la Commission. Pour qu’une personne soit un fonctionnaire, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi. Or, les employés de la Ville de Montréal ne le sont pas. Par ailleurs, même si l’appelant était un fonctionnaire au sens de la Loi, la Commission n’aurait pas davantage compétence quant à l’objet de son appel.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 9 juillet 2020, la Commission a rejeté deux recours, en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposés par un cadre qui conteste, d’une part, la décision de son employeur, le ministère des Transports, de le relever provisoirement de ses fonctions et, d’autre part, de lui imposer une suspension de cinq jours. Le cadre considère les deux décisions abusives et non fondées et en demande l’annulation ainsi que l’octroi de dommages-intérêts pour compenser les préjudices subis.
Après analyse, la Commission conclut que la faute présumée de l’appelant ainsi que les événements de l’affaire ne justifiaient pas son relevé provisoire. Aussi, même si le relevé provisoire avait été justifié, le délai en aurait été abusif.
La Commission juge également que la mesure disciplinaire imposée à l’appelant n’est pas proportionnelle aux manquements reprochés et la réduit à trois jours de suspension.
Enfin, l’appelant ne parvient pas à faire la preuve requise pour obtenir des dommages-intérêts.
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