Le 21 janvier 2020, la Commission a rejeté l’appel déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique, par une employée non syndiquée du Secrétariat du Conseil du trésor, pour contester la décision de son employeur concernant la révision de son taux de traitement établi lors de sa mutation et de son reclassement.
La Commission juge que le traitement d’un fonctionnaire peut seulement être ajusté si l’offre de mutation prévoit des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de l’emploi.
Or, il est clair pour la Commission qu’aucune exigence additionnelle n’est requise dans l’offre de mutation en cause.
La Commission conclut que la décision de l’employeur est conforme au cadre normatif.
Le 15 janvier 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre une plainte de harcèlement psychologique déposée, en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, par un employé syndiqué de l’entreprise Olymel.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre cette plainte : le plaignant doit être un salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est-à-dire un fonctionnaire, et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, le plaignant indique dans son recours être syndiqué. De plus, il n’est manifestement pas un fonctionnaire puisque son employeur est une entreprise du secteur privé.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 9 janvier 2020, la Commission a rejeté deux appels, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposés à la suite de décisions du Centre de services partagés du Québec de refuser d’admettre des candidates au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3.
À la suite de leur participation à une séance d’échanges et d’information (SEI), les candidates n'ont pas précisé leurs prétentions et les conclusions recherchées par leurs recours, ce qu’elles devaient faire dans un délai de 10 jours suivant la SEI.
À cet égard, la Commission juge que les candidates ont renoncé à être entendues et qu'elles ont abandonné leurs recours.
Le 9 janvier 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas la compétence pour entendre deux appels déposés, en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique (la Loi), par une employée de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin de contester, notamment, son congédiement.
Seul un fonctionnaire peut bénéficier des appels prévus aux articles 33 et 127 de la Loi. Pour qu’une personne soit un fonctionnaire au sens de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme l’employant doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi. Or, l’appelante est nommée est vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.
À titre de tribunal administratif, la Commission ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur
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