Le 29 avril 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique, déposée en vertu de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, d’une ancienne employée temporaire du ministère de l’Éducation.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique :
Or, la plaignante était une fonctionnaire syndiquée. En effet, elle est représentée par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et un grief concernant les mêmes faits a été déposé le 14 avril 2026.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 17 avril 2026, la Commission rejette un moyen préliminaire en rejet sommaire soumis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (ministère). Ce moyen est présenté dans le cadre de 13 recours en matière de conditions de travail, déposés en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique. Les appelants sont des pilotes non syndiqués travaillant pour le Service aérien gouvernemental (SAG) qui est sous la responsabilité du ministère. Ils demandent à leur employeur le remboursement de leur banque de congés de maladie sur une base de huit heures par jour ou de 40 heures par semaine au lieu de 35 heures par semaine. Ils réclament également que le calcul de la prime de reconnaissance de la double compétence s’applique sur toutes les heures rémunérées.
Le ministère demande le rejet sommaire des 13 recours. Selon lui, la Commission n’aurait pas compétence pour se prononcer à leur égard, puisque les appelants souhaiteraient obtenir une bonification de leurs conditions de travail. Or, seul le Conseil du trésor détient ce pouvoir. Les pilotes allèguent que leurs recours sont plutôt fondés sur une interprétation du cadre normatif et de leurs conditions de travail.
Après analyse, la Commission juge qu’elle ne peut rejeter les recours à l’étape préliminaire, car cela reviendrait implicitement à trancher le fond du litige. Il ne s’agit pas de modifier le cadre normatif applicable, mais de l’interpréter pour savoir de quelle manière il doit s’appliquer aux pilotes non syndiqués du SAG. La Commission déclare donc qu’elle a compétence pour se saisir des recours.
Le 13 mars 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP), par un employé de l’Institut national de santé publique du Québec qui conteste une suspension de cinq jours.
En vertu de l’article 33 de la LFP, deux conditions doivent être réunies pour que la Commission ait compétence :
Or, l’appelant n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. De plus, il est un employé syndiqué qui est représenté par le Syndicat des professionnelles et professionnels du laboratoire de la santé publique du Québec.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 30 avril 2026, la Commission déclare qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, déposé par une ancienne employée du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (ministère), en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique (LFP). L’appelante conteste plusieurs mesures administratives qui auraient été entreprises à son égard après sa démission de son emploi au ministère.
Deux conditions doivent être remplies par l’appelante pour que la Commission puisse entendre son recours. D’abord, elle doit être une fonctionnaire. Ensuite, elle ne doit pas être régie par une convention collective.
Or, l’appelante était une employée syndiquée et les mesures contestées ont eu lieu après sa démission, alors qu’elle ne détenait plus le statut de fonctionnaire. En outre, les mesures visées par le recours ne font pas partie de celles pouvant être contestées conformément à l’article 33 de la LFP.
La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 20 avril 2026, la Commission déclare qu’elle a compétence pour entendre l’appel en matière de conditions de travail, déposé en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (LFP), d’une employée du Commissaire au lobbyisme du Québec (LQ). Elle prétend que son employeur a manqué à son devoir d’information et d’accompagnement dans le cadre de sa demande de prestations d’invalidité auprès de son assureur, ce qui aurait eu pour effet de lui faire perdre le droit à des prestations.
LQ soulève un moyen préliminaire relatif à la compétence de la Commission pour entendre cet appel. Il est d’avis qu’elle n’a pas la compétence requise à l’égard des matières sur lesquelles l’appelante fonde son recours.
Après analyse, la Commission considère qu’elle possède la compétence requise pour entendre le recours et rejette le moyen préliminaire soulevé par LQ.
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