La Commission rend publics les résumés de ses enquêtes fondées, ainsi que les rapports d'enquête qu'elle produit si une entité n'adhère pas aux recommandations formulées ou encore si elle le juge opportun. Elle protège les renseignements personnels qui sont confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. De plus, elle anonymise ses rapports d'enquête, et ce, malgré le fait que les personnes physiques qui occupent une fonction dans un organisme public puissent être identifiées, ces renseignements n'étant pas considérés comme confidentiels en vertu de la Loi.
Le 21 juin 2017, la Commission a transmis au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) les résultats d’une enquête anonyme dénonçant un processus de dotation. La situation présentée concernait un gestionnaire dont l’adjointe exécutive était l’ex-conjointe. Selon les allégations, ces deux personnes entretenaient encore une relation de couple.
L’enquête a confirmé que les deux personnes avaient déjà formé un couple dans le passé. Cependant, la Commission considère comme non fondées les allégations concernant la relation de couple entre ces personnes au moment de la nomination de madame à l’emploi d’adjointe exécutive. Toutefois, elle estime que cette situation suscite des questionnements quant à une apparence de problème d’éthique et de conflit d’intérêts. En ces matières, la Loi sur la fonction publique et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique prescrivent les normes à respecter pour tous les fonctionnaires.
À la suite des interventions de la Commission auprès du MAPAQ, celui-ci a pris des mesures pour éliminer le lien hiérarchique entre les deux personnes. Il s’est engagé à corriger la situation au début de l’automne 2017, en transférant madame dans un secteur où elle n’aura plus aucun lien de subordination avec ce gestionnaire.
Le 22 juin 2017, la Commission a transmis au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) les résultats d’une enquête concernant la promotion de trois employés dans leur propre emploi d’encadrement. Or, la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique précise que le mode de dotation que constitue la promotion doit être utilisé uniquement pour pourvoir à des emplois vacants. Au terme de cette enquête, la Commission a conclu que la décision d'octroyer une promotion à une personne sur son propre emploi sans avoir recours à la promotion sans concours (maintenant appelée promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi) ne respecte pas le cadre normatif en vigueur. Le SCT s’est engagé, à l’avenir, à utiliser le mode de dotation que constitue la promotion uniquement pour pourvoir à des emplois vacants.
Le 15 juin 2017, la Commission a transmis aux parties visées les résultats d'une enquête concernant l'admission d'une candidature à un processus de qualification tenu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Au terme de cette enquête, la Commission a conclu que la décision de refuser l'admission de cette candidature était non conforme à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif applicable. Elle a conclu que la candidature devait être admise, ce qui a été fait.
Le 15 juin 2017, la Commission a transmis aux parties visées les résultats d'une enquête concernant l'admission d'une candidature à un processus de qualification tenu par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Au terme de cette enquête, la Commission a conclu que la décision de refuser l'admission de cette candidature était non conforme à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif applicable. Elle a conclu que la candidature devait être admise, ce qui a été fait.
Le 30 mai 2017, la Commission a transmis aux parties visées les résultats d'une enquête concernant l'admission d'une candidature à un processus de qualification tenu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Au terme de cette enquête, la Commission a conclu que la décision de refuser l'admission de cette candidature était non conforme à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif applicable. Elle a conclu que la candidature devait être admise, ce qui a été fait.
Page 3 sur 5