Le 18 décembre 2020, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour entendre un appel en matière de conditions de travail déposé, en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), par un employé pour contester la décision de son employeur, l’Agence du revenu du Québec (Agence), d’effectuer une modification à ses paies.
Pour que la Commission puisse entendre ce recours, l’appelant doit être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi et il ne doit pas être régi par une convention collective.
Or, depuis le 1er avril 2011, l’Agence s’est substituée au ministère du Revenu, conformément à la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, c. A-7.003). Cette loi prévoit les règles régissant le recrutement des employés de l’Agence. L’appelant n’est donc pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.
La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur.
Le 9 décembre 2020, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision d’Infrastructures technologiques Québec (ITQ) de refuser d’admettre une candidate à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien en administration, classe principale, chef d’équipe ou spécialiste.
La décision d’ITQ, fondée sur le fait que la candidate ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, elle ne possède pas cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
Le 4 décembre 2020, la Commission a rejeté une demande de révision, déposée en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique, contestant une décision rendue le 24 juillet 2020.
La Commission juge que cette décision ne comporte aucun vice de fond ou de procédure déterminant et présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence qui en justifierait la révision. Le raisonnement de la Commission et sa conclusion font partie des solutions rationnelles acceptables et il n’y a pas lieu d’intervenir.
Décision associée
24 juillet 2020 - 2020 QCCFP 24
Le 3 décembre 2020, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), déposé par une candidate qui conteste son échec à la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par Infrastructures technologiques Québec (ITQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 2.
La candidate dénonce que, pour un des deux examens de la procédure d’évaluation, ITQ n’a pas communiqué au préalable aux candidats les compétences évaluées ni des exemples de questions. Elle soutient que cette omission constitue une irrégularité et que cela ne lui a pas permis de se préparer adéquatement.
Or, la Commission estime que la procédure d’évaluation n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité. Elle juge que le cadre normatif n’a pas été enfreint.
Le 25 novembre 2020, la Commission a rejeté un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, déposé à la suite d’une décision d’Infrastructures technologiques Québec (ITQ) de refuser d’admettre un candidat à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne principale ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste.
La décision d’ITQ, fondée sur le fait que le candidat ne respecte pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe de technicien en administration, à ce titre ou à un titre équivalent, n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification.
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